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Action de formation et Analyse de la Pratique

Imputabilité des sessions d’Analyse des Pratiques Professionnelles en Établissement Médicosocial

Vous envisagez de financer des sessions d’Analyse de pratique ou de Supervision d’équipes sur le plan de formation ou dans le cadre de la formation professionnelle. Nous vous invitons à vérifier qu’elles répondent bien aux éléments ci-dessous :

Éléments de définition de l’action de formation

La caractérisation juridique des actions de formation professionnelle repose sur la combinaison de dispositions relatives aux objectifs généraux de la formation (L. 6311-1), à la typologie des actions (L. 6313-1) et aux modalités de déroulement de celle-ci (L. 6353-1 et D. 6321-1) avec les facteurs de contexte intimement liés à la formation telles que la nature du public, la durée de la formation et les connaissances transmises.

Pour les besoins de définition d’une action de formation vous serez donc amenés à conduire une analyse à trois niveaux. Il conviendra d’abord de vous interroger utilement sur la concordance entre les objectifs que poursuit l’action soumise à l’analyse et la finalité que le législateur a assignée à la formation professionnelle continue. Ensuite, vous mesurerez son degré d’intégration à la typologie des actions de formation posée à l’article L. 6313-1. Enfin, pour les actions de formation, vous vous interrogerez sur les modalités de réalisation qui l’accompagnent et les confronterez aux dispositions de l’article L. 6353-1.

1. La finalité de la formation professionnelle continue (L. 6311-1)

L’article L. 6311-1 dispose que : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. ». Il ressort de cet alinéa que la formation professionnelle a pour objet de :

    1. a) favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs. Cet objectif est souvent poursuivi par les politiques publiques d’aide à la première embauche ou au retour à l’emploi de personnes privées d’emploi ou primo demandeurs. Tous les dispositifs concourant à la réinsertion professionnelle ne sont pas des actions de formation.
    1. b) permettre le maintien dans l’emploi. Il s’agit d’actions préventives conduites par les employeurs pour assurer à leurs salariés un niveau de qualification suffisant pour s’adapter rapidement aux mutations technologiques et aux changements dans les organisations et les conditions de travail. Elles constituent une catégorie à part entière d’actions, au demeurant prévue au 4° de l’article L. 6313-1.
    1. c) favoriser le développement des compétences des travailleurs et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle.
    1. d) contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale des salariés. Cet objectif correspond à la catégorie d’actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances prévue au 6° de l’article L. 6313-1. Il s’agit d’un objectif général assigné à la formation professionnelle continue par les textes fondateurs.
    1. e) contribuer à la sécurisation des parcours. Il s’agit d’un nouvel objectif introduit par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, dans une perspective d’accompagnement de l’ensemble des transitions professionnelles.

2. La typologie des actions de formation prévue à l’article L. 6313-1

L’article L. 6313-1 énumère les types d’actions soumis à l’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue. Les articles L. 6313-2 à L. 6313-11 précisent ensuite l’objet de certains des types d’action énumérés à l’article L. 6313-1. La catégorie des actions d’adaptation et de développement des compétences a été introduite par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et est issue de l’élargissement de l’ancienne catégorie d’actions d’adaptation. Elle regroupe deux familles d’actions de formation dont les intitulés sont repris à l’article L. 2323-36. Ces actions s’inscrivent dans l’exécution du plan de formation. Elles concourent à l’obligation instituée à l’article L. 6321-1 et se déclinent en actions d’adaptation des salariés à leur poste de travail, de maintien de leur capacité à occuper un emploi en intégrant les évolutions technologiques et organisationnelles et en actions de développement des compétences. La deuxième étape de l’analyse d’une action de formation tendra à s’assurer que l’action examinée relève bien du champ d’application des textes régissant la formation professionnelle parce qu’elle est insérée dans l’une des catégories prévues à l’article L. 6313-1. Pour les actions de formation, la dernière étape conduit nécessairement à s’interroger sur la conformité de l’action, notamment dans ses modalités de déroulement, aux conditions prévues à l’article L. 6353-1.

3. Les modalités de réalisation des actions de formation (L. 6353-1)

C’est le troisième niveau d’analyse d’une action de formation. Le premier alinéa de l’article L. 6353-1 dispose que : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313-1 doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats ». Cet alinéa étend à toute action de formation dispensée par un organisme, les exigences prévues à l’article D. 6321-1 et applicables aux seules actions qu’imputent les employeurs sur l’obligation visée à l’article L. 6331-9, dans le cadre de l’exécution de leur plan de formation. Les notions essentielles que recouvrent les termes de cet alinéa sont :

3.1. Les objectifs

      1. L’objectif d’une action de formation professionnelle correspond au but précis qu’elle se propose d’atteindre et vise à une évolution des savoirs et des savoir-faire des bénéficiaires de l’action à partir de leurs connaissances, compétences, qualifications et besoins.

3.2. Le programme

      1. En cohérence avec les objectifs déterminés, l’action de formation doit se dérouler selon un programme préalablement établi.Celui-ci se présente sous la forme d’un document écrit qui retrace les différentes étapes intermédiaires à parcourir par le stagiaire en vue d’atteindre l’objectif visé ainsi que les modalités de déroulement de ces phases d’apprentissage. Il peut s’agir d’acquisition de connaissances théoriques, de leur mise en pratique, de gestes techniques et professionnels, etc. Dans l’appréciation de l’exécution de ce programme, il doit être tenu compte des circonstances dans lesquelles il s’exécute et notamment de son adaptation au public ou à certaines situations individuelles. Ce programme précise les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement ainsi que les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats. Il fait partie de la liste des documents que le dispensateur de formation doit remettre au stagiaire, en application des dispositions de l’article L. 6353-8.

3.3. Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

      1. L’alinéa premier de l’article L. 6353-1 vise la description des moyens pédagogiques et techniques. Ces moyens s’entendent des éléments matériels de la formation qui doivent être prévus et mentionnés dans la description de l’action de formation. Ils comportent notamment des supports pédagogiques et techniques sans lesquels l’action serait vidée de son sens ou de son efficacité (salles de formation, équipements divers, documentation, outils pédagogiques…). Quant à l’encadrement, il s’agit des personnes disposant des compétences techniques, professionnelles pratiques ou théoriques en rapport avec le domaine de connaissances concerné et ayant, pour les formateurs, la capacité de transmettre leurs connaissances. En application de l’article L. 6352-1, les organismes de formation doivent produire les éléments permettant d’apprécier la correspondance des titres et qualités des formateurs aux prestations réalisées. Les moyens pédagogiques se différencient des méthodes pédagogiques ou didactiques dont le choix est laissé au formateur ou au responsable de la formation./ol>

3.4. Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats

    Le suivi de l’exécution de l’action et l’appréciation des résultats de cette action relève de la responsabilité du dispensateur de formation en lien avec le commanditaire de l’action. Ce suivi et cette évaluation peuvent être organisés à l’aide de documents tels que rapports ou mémoires, comptes rendus, listes d’émargements des stagiaires, etc. Les dispensateurs de formation sont tenus, en application de l’article L. 6362-5, de justifier de la réalité des actions qu’ils dispensent. Il est communément admis, pour les stages en présentiel, que les feuilles de présence signées des stagiaires et du ou des formateurs, par demi-journée de formation, sont des pièces essentielles pour justifier de la réalité d’une action. L’appréciation des résultats doit pouvoir se faire à travers la mise en oeuvre d’une procédure d’évaluation qui permette de mesurer l’efficacité de l’action au regard des objectifs globaux assignés. L’évaluation des résultats peut donc prendre différentes formes dont l’évaluation des acquis du stagiaire à l’issue de la formation : évaluation par le stagiaire de l’atteinte des objectifs, de la qualité de la formation et des intervenants. L’évaluation des acquis des stagiaires peut se concrétiser par des tests réguliers de contrôle des connaissances, des examens professionnels, des fiches d’évaluation ou des entretiens avec un jury professionnel.

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